L'arbitrage en droit OHADA

Depuis plus d'une décennie, l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ci-après « OHADA ») promeut activement le recours à l'arbitrage au sein de ses dix-sept États membres[1]. En 1999, l'OHADA a adopté l’Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage (ci-après l’« Acte uniforme ») qui a été révisé en 2014. L’Acte uniforme est directement applicable dans tous les États membres et prévaut sur toute autre disposition nationale en cas de contrariété. Il définit les règles de base applicables à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des États membres, et est largement inspiré de la loi type de la CNUDCI.

Les parties qui souhaitent engager une procédure d’arbitrage selon le droit OHADA ont le choix entre l'arbitrage ad hoc, régit par l’Acte uniforme, et l'arbitrage institutionnel, conformément aux règles de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (ci-après la « CCJA »). La CCJA, qui a son siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est le principal centre d'arbitrage pour l'Afrique de l’ouest et centrale. En outre, la CCJA est également la Cour « suprême » des États parties de l’OHADA en matière de droit des affaires, et ne peut être saisie qu’en dernier ressort. 

Les décisions récentes de la CCJA montrent des signes positifs et encourageants pour le recours à l'arbitrage dans la région. Par exemple, en 2015, la CCJA a confirmé une sentence arbitrale en faveur de la Société Nationale d’Hydrocarbures  contre l’International Business Corporation SA (ci-après « IBC »).[2] IBC avait notamment soutenu que la sentence avait été rendue après le délai fixé prévu par l'article 15.4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA.[3] Selon IBC, le non-respect du calendrier de procédure aurait été constitutif d’une violation de l’Acte uniforme et du Règlement d'arbitrage de la CCJA.

La CCJA, en tant que juridiction chargée de statuer sur les requêtes en contestation de validité des sentences arbitrales rendues sous l’égide de son centre d’arbitrage (art. 29 du Règlement d’arbitrage), a rejeté le motif d’annulation dans la mesure où l’Acte uniforme ne s'appliquait pas en l'espèce, puisque le siège de l’arbitrage était situé à Paris (art. 1 de l’Acte uniforme ; art. 13 du Règlement d’arbitrage).

En outre, la Cour a considéré que la violation alléguée de l'article 15.4 du Règlement d'arbitrage, n'entraînait pas la nullité de la sentence arbitrale.  La Cour a rappelé que, conformément à sa jurisprudence constante, le calendrier de la procédure a un caractère prévisionnel, susceptible de modification. Toute modification d’un tel calendrier ne saurait être valablement considérée comme une violation par le tribunal arbitral de sa mission.

Bien que cette décision ne fasse pas clairement ressortir que la CCJA avait prolongé le délai d’arbitrage, il est certain que la CCJA estime que le délai indiqué à l'article 15.4 de son Règlement d’arbitrage n’est pas impératif. Par ailleurs,  le non-respect dudit délai  n’entraîne pas la fin du mandat des arbitres. Les délais prévus dans le calendrier de procédure servent comme indication des attentes de la CCJA pour le déroulement de l’instance arbitrale.

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[1] Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, RD Congo, Sénégal, Tchad, Togo.

[2] Arret de la CCJA No. 102/2015, Société International Business Corporation vs. Société Nationale d’Hydrocarbures, 15 octobre 2015.

[3] Selon l‘article 15.4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, l'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats.

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