Absence d'autonomie entre la procédure de retenue douanière et la procédure de saisie-contrefaçon

Ecrit par

geraldine arbant Module
Géraldine Arbant

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France

Ma pratique couvre l'ensemble des activités en matière de propriété intellectuelle et de nouvelles technologies, aussi bien en conseil qu'en contentieux.

Contexte

Postérieurement à la mainlevée de la retenue douanière, une société ne peut obtenir l'autorisation de procéder, dans les locaux des douanes, à la saisie-contrefaçon des documents relatifs à ladite retenue.

Cour de cassation, 18 décembre 2019, pourvoi 18-10272

Titulaire d'une demande d'intervention douanière portant sur ses marques Schneider Electric, la société éponyme est notifiée par les services de la douane de Lyon Saint-Exupéry de la mise en retenue de matériel électrique en provenance de Turquie présumé contrefaire ses marques.

Schneider Electric ayant constaté l'authenticité du matériel objet de la retenue, le service des douanes a établi un procès-verbal de clôture et de mainlevée de la mise en retenue.

Estimant que ces marchandises faisaient toutefois l'objet d'une importation parallèle illicite sur le marché français, Schneider Electric a obtenu, sur requête aux fins de saisie-contrefaçon, une ordonnance autorisant, dans les locaux du service des douanes, notamment, la copie des documents relatifs à cette retenue des marchandises, la saisie description des articles incriminés et la saisie réelle de deux échantillons de chacun des articles.

Saisi par la société destinataire des produits, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé ces opérations de saisie.

Sur recours de la société Schneider Electric, la cour d’appel de Paris confirme cette décision dans un arrêt du 19 octobre 2017.

Le régime procédural strict instauré en matière de retenue douanière et l’absence d’autonomie de la procédure de saisie-contrefaçon

La Cour rappelle les dispositions des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 qui prévoient, pour le premier, que le titulaire de la décision ne peut divulguer ou utiliser les informations relatives à une retenue douanière qu'aux fins, notamment, d'engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures et, pour le second, que les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsque, dans les délais impartis, elles n'ont pas été dûment informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Elle précise que ces règles de procédure, favorables au bénéficiaire de la retenue puisqu'elles vont jusqu'à la levée du secret douanier en sa faveur, ont pour contrepartie le respect d'un régime procédural strict obéissant à un calendrier déterminé, et qu'elles prévoient, de surcroît, des conditions précises d'obtention et d'utilisation des informations communiquées par les douanes, dérogatoires au secret professionnel auquel celles-ci sont soumises.

Les juges en ont déduit que les renseignements n'étant donnés que pour permettre l'engagement des actions en justice, ils ne pouvaient être utilisés que dans ce cas et une fois remplies les conditions procédurales, notamment de délais.

Saisie sur pourvoi de la société Schneider Electric, la Cour de cassation a donc été amenée à se prononcer sur la question de l’autonomie de la procédure de saisie-contrefaçon par rapport à la procédure de retenue douanière.

La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel, considérant qu'en l’état des constatations faites par la Cour d’appel, c'est à bon droit que celle-ci, qui n'a ni interdit par principe le recours à la procédure de saisie-contrefaçon de droit commun, ni censuré la production, au soutien de la requête, de la lettre de notification de la mise en retenue douanière, a retenu qu'après la mainlevée de cette dernière, la demanderesse ne pouvait obtenir l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon des documents relatifs à ladite retenue.

Elle rejette le pourvoi.

Commentaire

Cette décision doit amener les titulaires de droit à la plus grande prudence en matière de retenue douanière de marchandises et à veiller strictement au respect du formalisme procédural et des délais impératifs instaurés par le règlement 608/2013 et le Code de la propriété intellectuelle ; d’autant plus que les délais sont très brefs.

Une fois la mesure de retenue douanière épuisée et la main levée de la mise en retenue prononcée, le titulaire des droits ne peut plus en effet utiliser les informations recueillies à cette occasion pour solliciter des mesures probatoires et engager une procédure en contrefaçon.

 

Points de vue

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