Quelques conseils aux Healthtech dans la gestion des conventions de concours scientifique

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Boris Martor

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Associé responsable de notre groupe Finance en France et co-gérant de notre bureau de Casablanca, je conseille des fonds d'investissements, des banques, des sponsors et des entités publiques sur la structuration, l'attribution et le financement de projets dans les secteurs energie, infrastructure et automotive en Europe et en Afrique.

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Emmanuelle Porte

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Associée Corporate de l'équipe dédiée aux Sciences de la Vie de Bird & Bird à Paris, je conseille principalement des sociétés innovantes financées par le capital-risque, en particulier des sociétés de biotech/medtech, de la santé numérique et du « wellness ».

Le concours scientifique permet à un fonctionnaire, la plupart du temps un chercheur, qui continue d’exercer à titre principal ses fonctions, d’apporter un concours scientifique à une Healthtech avec laquelle il va valoriser les travaux de recherche qu’il a réalisés dans l’exercice de ses fonctions de chercheur dans le secteur public. 

La loi PACTE a introduit de nombreux changements dans ce régime et permet notamment à un chercheur de prendre une participation au capital de l’entreprise auprès de la quelle il valorise ses travaux de recherche. Voici des réponses aux questions que se posent les acteurs du secteur de la Healthtech à la suite de cette réforme.

1. Quelles sont les différentes étapes dans la mise en place d’un concours scientifique ?

La mise en place de ce mécanisme de concours scientifique passe par :

- L’octroi d’une autorisation de concours scientifique par l’autorité de tutelle du chercheur pour une durée de 3 ans renouvelables dans la limite d’une durée totale de 10 ans. Pour obtenir l’autorisation, le chercheur adresse à son autorité de tutelle une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : (i) l’identité de l’entreprise ; (ii) la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l’activité, et toute autre information pertinente. L’autorité peut inviter le chercheur à compléter sa demande.

- La conclusion d’une convention de concours scientifique entre l’entreprise et l’autorité de tutelle fixant les conditions d’intervention de l’agent intéressé dans l’entreprise notamment la quotité de temps de travail que le chercheur peut consacrer à son activité dans l’entreprise ;

- La conclusion d’une convention de valorisation entre l’entreprise et la ou les personnes publiques au sein desquelles les travaux de recherches ont été conduits fixant, notamment, les conditions financières propres à préserver les intérêts du service public de la recherche.

2. Quel est le montant annuel qu’un chercheur peut percevoir au titre de son concours scientifique ? 

Le montant annuel des compléments de rémunération que le chercheur peut percevoir de l’entreprise, au titre de la convention de concours scientifique, ne peut excéder 74 732,73 euros1

3. Quelle est la part que le chercheur peut consacrer au concours scientifique 

Le chercheur peut apporter son concours scientifique à une entreprise dans la limite de 50 % de son temps de travail2

4. Que faire en cas de rachat ou de changement d’actionnaire de l’entreprise pour laquelle le chercheur réalise son concours scientifique ?

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité est assimilée à une nouvelle activité et doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation3. Un changement substantiel peut notamment consister en une modification de la nature de l’employeur, la nature de l’activité, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération. 

Lorsque l’entreprise à laquelle le chercheur apporte son concours scientifique fait l’objet d’un changement d’actionnaire, les conditions d’obtention de l’autorisation sont susceptibles d’être modifiées. Il est ainsi parfois nécessaire pour le chercheur (i) d’obtenir une nouvelle autorisation et/ou (ii) de signer un avenant à la convention de concours scientifique initial ou une nouvelle convention. 

En cas de rachat, l’autorité de tutelle fera un nouvel examen des conditions de délivrance de l’autorisation de concours scientifique et pourra la refuser pour plusieurs raisons : 

L’autorisation de concours scientifique à cette nouvelle entreprise serait préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

La participation du chercheur porterait atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;

La prise d’intérêts dans l’entreprise serait de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise que le chercheur exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu’il assure. 

Afin d’anticiper tout refus de l’autorité de tutelle, il est ainsi plus prudent de prendre directement attache avec l’autorité de tutelle du chercheur en vue d’expliquer la situation.

5. Qui contrôle les potentiels conflits d’intérêts ? 

Depuis la loi Pacte, l’autorité de tutelle a la faculté, et non plus l’obligation, de demander l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (anciennement Commission de déontologie de la vie publique) dans un délai d’un mois suivant la demande du chercheur. La Haute Autorité vérifiera que les conditions d’octroi de l’autorisation sont réunies, notamment qu’aucun des trois motifs de refus ci-dessus n’est caractérisé. 

6. Quels sont les textes applicables ? 

Le dispositif de concours scientifique est régi par plusieurs dispositions : les articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche, tels que modifiés par la loi du n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « Pacte », ainsi que par le décret d’application n°2019-1230 du 26 novembre 2019 et le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.


 

1.Le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.
2.En application de l’article 5 du décret d’application n°2019-1230.
3.En application de l’article 14 du décret n°2020-69.

 

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