Responsabilité pénale des bailleurs sociaux en matière de sécurité

Ecrit par

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Celine Gasser

Counsel
France

J'exerce en qualité d'avocate counsel au sein du département Contentieux Droit des Affaires à Lyon et j'interviens dans les litiges civils, commerciaux ainsi qu'en droit pénal des affaires.

anne florence raducault Module
Anne-Florence Raducault

Partner
France

En tant qu'associée au sein de notre département Contentieux, je m'intéresse particulièrement aux risques civils et pénaux dans les entreprises industrielles, et en particulier aux questions liées à la prévention et à la gestion des responsabilités des sociétés et de leur management dans ces domaines.

Dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement mortel de deux immeubles à Marseille en novembre 2018, le bailleur social Marseille Habitat a été mis en examen pour « homicides involontaires par violation délibérée d’une obligation de sécurité et mise en danger d’autrui ». 

Les peines encourues pour les personnes physiques peuvent aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende et le montant de l’amende peut être multiplié par 5 pour les personnes morales.

La responsabilité de la personne morale n’exclut pas le cumul de responsabilité avec celle du dirigeant ou d’un manager en cas de délégation de pouvoirs valable.

Dans cette affaire, de nombreux signalements sur le mauvais état des deux immeubles avaient été effectués par les habitants auprès du bailleur social, des autres copropriétaires, du syndic et de la mairie, sans pour autant que de réelles mesures soient prises.

RAPPEL

  • L’homicide involontaire est le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui (article 226-1 du Code pénal)
  • La mise en danger de la vie d’autrui est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 223-1 du Code pénal).

Les juges de la Haute Cour considèrent que le bailleur est tenu de réaliser des travaux sans attendre une injonction de l'administration dès lors que l'apparition d’un risque est révélée par un diagnostic. A défaut, sa responsabilité pénale peut être engagée (Crim, 20 novembre 2012 n° 11-88.059).

De même, dans une autre affaire, un bailleur a été reconnu coupable d'homicide involontaire au visa de l’article 221-6 du Code pénal à la suite d'un incendie provoqué par une installation électrique présentant un défaut de conformité. Le bailleur a commis une faute en donnant à bail un logement en mauvais état de réparation et ne répondant pas aux normes de décence (Crim, 7 septembre 2010, n° 09-86.137).

Le juge se fondera sur un faisceau d’indices pour caractériser l’insuffisance des mesures de prévention mises en place par l’entreprise ou l'absence de prise en compte des situations dangereuses.

Aussi, il est préconisé aux bailleurs sociaux de :

  • se constituer la preuve des diligences et mesures prises pour éviter la survenance du risque,

  • mettre en place un process d’identification des risques,

  • nommer des responsables de sites pour permettre cette identification,

  • mettre en œuvre des mesures de protection/prévention en cas de risque identifié,

  • mettre en place des audits réguliers de la situation permettant une traçabilité des mesures prises,

  • mettre en place un process permettant d’assurer le suivi et le contrôle des mesures de protection/prévention,

  • assurer la traçabilité des process de contrôle.

Points de vue

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