Par un décret en date du 16 novembre 2023, le pouvoir réglementaire a toiletté la partie réglementaire du Code de l’énergie relatif au système des garanties d’origine. Ce nouveau texte parachève ainsi la réforme du système initié par l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 qui avait quant à elle transposé au sein de la partie législative, les exigences de la directive RED 2 du 11 décembre 2018.
Si le décret ne modifie pas structurellement le fonctionnement du marché des garanties d’origine (« GO »), il généralise le système de GO à tous les moyens de production d’électricité (1), révise le système d’enchères des GO émises par l’Etat (2) et introduit les GO pour l’autoconsommation (3).
1. GENERALISATION DU SYSTEME DE GARANTIE D’ORIGINE A TOUS LES MOYENS DE PRODUCTION D’ELECTRICITE
Pour commencer, il faut souligner que la DGEC a utilisé le nouvel article R. 311-57 du Code de l’énergie qui indique que les GO peuvent être émises jusqu’à 5 mois après le mois de production concerné pour clarifier la situation des GO émises par les installations concernées par les mesures d’urgence de septembre 2022.
Ainsi, la DGEC a informé le Syndicat des Energies Renouvelables que pour le cas des centrales éligibles aux mesures d’urgences qui ont le droit de vendre pendant 18 mois leur production sur le marché, celles-ci peuvent émettre des GO jusqu’à 5 mois après le mois de production de l’électricité concerné. L’article 5 du décret indique que tout le dispositif s’applique aux demandes de GO faites à partir de la date de publication du Décret (c’est-à-dire le 18 novembre 2023).
De plus, la nouvelle rédaction de l’article R. 311-48 du code de l’énergie étend le système de traçabilité des garanties d’origine à toutes les sources de production notamment le nucléaire, le gaz et même le charbon. Ces garanties d’origine non-vertes obéissent au même régime juridique que les garanties d’origine vertes, elles sont émises sur un registre sur le compte producteur qui en fait la demande. Elles pourront ensuite être transférées cédées et même vendues en OTC auprès des fournisseurs ou de consommateurs finaux qui en feront la demande.
2. REMANIEMENT DU SYSTEME D’ENCHERE POUR LES GO : UNE CO-EXISTENCE DE DEUX REGIMES
Les missions de la plateforme qui gère le registre des garanties d’origine à savoir EEX sont également étendues en raison de la systémisation des GO. Sur le principe, le fonctionnement reste inchangé, trois ajouts risquent toutefois de modifier le volume de garanties d’origine à vendre aux enchères ainsi que leur prix. Il sera désormais possible de faire des enchères de garanties d’origine à terme. De même, les communes, groupements de communes et métropoles sur lesquels sont implantés les installations de production bénéficieront d’un droit de préemption au même titre que les producteurs sur leurs propres installations.
3. AJOUTS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR L’AUTOCONSOMMATION
Enfin, le décret introduit des dispositions spécifiques pour réglementer les garanties d’origine émises dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective à travers un nouvel article R. 311-67. Celles-ci sont émises mais immédiatement annulées. Elles ne peuvent être revendues par la suite.
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