Shrinkflation : nouvelle obligation d’informer les consommateurs

De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er juillet pour éviter que les consommateurs ne se fassent piéger par la réduflation (shrinkflation en anglais), une pratique marketing qui consiste à réduire la quantité d’un produit sans réduire son prix et qui, en réalité, masque une augmentation du prix ramené au litre ou au kilo.

Cette pratique contribue à induire en erreur le consommateur, lequel ne pourra pas identifier à première vue que la quantité est différente puisque le contenant (emballage, bouteilles etc.) reste souvent inchangé.

L’arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué prévoit que, depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés doivent signaler pendant deux mois, à leurs clients, les produits préemballés dont le prix au litre ou au poids a augmenté alors que la quantité a diminué.

Contexte

Si la pratique était très controversée, elle restait légale, flirtant avec les limites de la pratique commerciale trompeuse. En effet, l’augmentation de prix n’est pas régulée en France comme l’obligation d’annoncer une réduction de prix (voir article L.112-1-1 du Code de la consommation). La pratique demeure douteuse néanmoins puisqu’elle permet aux distributeurs de masquer l’augmentation des prix au détriment des consommateurs qui ne se rendent pas directement compte de celle-ci, notamment parce que dans la plupart des cas, la réduction de la quantité n’était pas visible, sauf à constater attentivement une hausse sur le prix au kilo sur l’étiquette de prix ou une baisse de poids ou de volume sur le produit lui-même.

Désormais, l’arrêté du 16 avril 2024 relatif à l’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué, modifié par l’arrêté en date du 28 juin 2024, définit le régime applicable aux pratiques de shrinkflation.

Ainsi, à partir du 1er juillet 2024, les distributeurs doivent systématiquement indiquer aux consommateurs la hausse des prix ramenée à l’unité de mesure.

Nouvelles dispositions applicables à compter du 1er juillet 2024

Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés (surface de vente supérieure à 400 m²) à prédominance alimentaire devront informer les consommateurs lorsque la quantité d'un produit préemballé aura diminué, se traduisant par une hausse du prix ramené à l'unité de mesure.

La mention suivante, à l'exclusion de toute autre, devra figurer directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit :

« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

Concernant les produits de consommation de grande consommation composés de plusieurs produits dont le nombre d’unités a été diminué sans que le prix soit diminué, les distributeurs devront afficher la mention suivante : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l’unité a été augmenté de …% ou de …€.

Cette mention devra être visible, lisible et être rédigée dans la même taille de caractère que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit.

Les produits concernés par ces nouvelles dispositions sont :

  • les produits de grande consommation définis par l’article L.441-1 du Code de Commerce comme les produits « non durables à forte fréquence et récurrence de consommation » dont la liste est fixée par décret ; et
  • les produits préemballés à quantité nominale constante ; et
  • les produits de grande composition de plusieurs unités dont le nombre d’unités a diminué sans que le prix soit modifié, comme par exemple un lot de 8 yaourts réduit à 6 yaourts (voir l’arrêté du 28 juin 2024).

Ainsi, les produits en vrac et les denrées alimentaires préemballées dont la quantité peut varier à la préparation, comme le rayon traiteur par exemple, ne sont pas concernés.
Les entreprises concernées sont toutes les distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent directement ou indirectement, un magasin à prédominance alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés. Sont notamment concernés les supermarchés et les grandes surfaces. Sont notamment exclues les supérettes et les sites de e-commerce.

Pour plus d’information, le gouvernement a prévu une FAQ détaillant ces dispositions.

Sanctions en cas de non respect

Les distributeurs disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite pour faire apparaître les mentions susvisées.

Pour l’heure, selon une enquête de UFC que choisir, du 1er au 6 juillet, 95 % des magasins ne respectait pas cette obligation d’affichage. Et lorsqu’elle était respectée, les affichettes sont rares et partielles. Une mise en conformité est donc espérée pendant l’été.

A défaut, et conformément aux articles L.112-1 et L.131-5 du Code de la Consommation, tout manquement à cette obligation pourra être sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000€ pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale.

Par ailleurs, la DGCCRF pourra utiliser ses pouvoirs d’injonction afin de contraindre les distributeurs défaillants à se conformer à leur obligation et ce y compris sous forme d’astreinte journalière. En application de l’article L. 521-2 du Code de la Consommation, toute injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité, à travers par exemple un communiqué, aux frais du personnel concerné.

Les consommateurs pourront également signaler les distributeurs via l’application ou le site web SignalConso en cas de doute sur le prix affiché en rayon.

 

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