Avec la levée du confinement, le Gouvernement est venu modifier une partie des dispositions relatives a l'aménagement des délais, notamment judiciaires, pendant l'état d'urgence sanitaire.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, déjà modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 a mis en place un système de prorogation concernant le cours de certains délais judiciaires. Son article 2 prévoyait ainsi que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
L’article 1 de cette même ordonnance définissait quant à lui la « période juridiquement protégée » durant laquelle les délais susmentionnés qui viendraient à échoir feraient l’objet de cette prorogation.
Cette période juridiquement protégée était fixée « entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ».
L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a modifié l’article 1 qui indique désormais « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
Il convient donc de noter que le terme de la période juridiquement protégée, initialement fixée au mois suivant la date de fin de l’état d’urgence est désormais fixé de façon autonome au 23 juin 2020 à minuit. Cela revient finalement à écarter les conséquences de la Loi du 11 mai 2020 portant prolongation de l’état d’urgence (jusqu'au 10 juillet) sur la durée de la période juridiquement protégée, ces deux périodes étant désormais déconnectées.
En conséquence, pour les délais visés par l’article 2 ayant expiré durant cette période, deux cas de figure sont possibles :
• si leur durée est inférieure à 2 mois, les délais recommencent à courir en totalité pour leur période initiale, à compter du 24 juin 2020 ;
• si leur durée est supérieure ou égale à 2 mois, leur expiration est fixée au 24 août 2020.
L’ordonnance précise également la liste des exclusions. En ce sens, les délais relatifs aux actes d’état civil concernant des évènements postérieurs au 24 mai 2020 ne font pas l’objet de prorogation.
Enfin, l’ordonnance prévoit un rallongement de la durée de prorogation pour les mesures administratives ou juridictionnelles. La prorogation est désormais de 3 mois à compter de la levée de l’état d’urgence, contre 2 mois initialement. Sont notamment visées par cette modification les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation, les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ou encore les autorisations, permis et agréments.
Par ces dispositions, le Gouvernement a souhaité tirer les conséquences de la levée progressive du confinement et de la reprise de l’activité qui l’accompagne ; ce changement de situation devant permettre aux opérateurs économiques de procéder de nouveau aux actes et formalités prescrits par la loi en temps voulu. En outre, il s'agit d'une clarification salutaire car beaucoup avaient anticipé depuis plusieurs semaines que la période juridiquement protégée s’achèverait le 23 juin 2020.
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Article rédigé avec la participation d'Enzo Messina