L'équipe Résolution des Litiges - Arbitrage International de Bird & Bird France est heureuse de vous présenter La Minute Arbitrage du mois d'avril 2017 :
Production de documents en arbitrage : faut-il tout donner ? (SUITE)
Dans notre minute Arbitrage de février 2017, nous avons abordé l’obligation pour une partie d’exécuter la décision d’un tribunal arbitral ordonnant la production de documents à la partie adverse. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 février 2017 vient nous fournir de nouvelles indications quant à la production de documents en l’absence d'injonction du tribunal arbitral.
En l’espèce, une partie a, pendant l’étape de preuves documentaires d’un arbitrage CCI, demandé des documents à la partie adverse. La partie adverse n’a ni formulé d’objections ni produit les documents demandés. Le tribunal arbitral n’a pas ordonné la production de ces documents et a fondé sa décision sur les seules pièces produites pendant l’arbitrage.
Toutefois, dans sa sentence, le tribunal arbitral a tenu à préciser à propos de l'absence de production qu’ « [u]ne majorité des arbitres du tribunal arbitral en déduit que ces documents seraient préjudiciables aux intérêts des Défendeurs, notamment dans la mesure où ils seraient susceptibles de démontrer que les Défendeurs avaient connaissance effective de la violation des articles […]. » Le tribunal arbitral a ainsi mis en œuvre le mécanisme de « déduction défavorable » de l’article 9.5 des règles de l’IBA (International Bar Association) sur l'Administration de la Preuve dans l'Arbitrage international de 2010, intégrées par les parties comme règles procédurales de l’arbitrage. Ce mécanisme a permis au tribunal arbitral de déduire que les documents demandés et non produits étaient préjudiciables à l’intérêt de la partie qui s’est abstenue de les produire, sans pour autant formuler d’objections.
Il est donc essentiel de répondre à toutes demandes de production de documents soit en produisant les documents demandés soit en formulant une objection motivée.
Arrêt cité : Cour d’appel de Paris, 1, 1, 28 février 2017, n°15-06036
Oui. Il faut demander au tribunal arbitral de vous accorder ces intérêts pour éviter que le perdant à l’arbitrage ne retarde le paiement des sommes dues.
Ces intérêts, qui s’appliqueront sur les sommes auxquelles le perdant a été condamné par la sentence, incitent ce dernier à régler ces sommes au plus vite sous peine de voir sa dette augmenter avec le temps. Le point de départ de ces intérêts peut être la date de la sentence, ou une date ultérieure, accordant ainsi au perdant davantage de temps pour régler ces sommes.
Bien que les tribunaux arbitraux disposent généralement d'un grand pouvoir discrétionnaire (en vertu des lois nationales et des règlements d’institutions d’arbitrage) d’octroyer de tels intérêts, il est recommandé de faire une demande spécifique au titre de ces intérêts pour qu’ils puissent être accordés. Contrairement à ce qui se fait devant les tribunaux étatiques, il est important d’indiquer le fondement juridique qui permettra au tribunal arbitral d’octroyer ces intérêts et de justifier du taux applicable.
Si de tels intérêts ne sont pas demandés ou que la demande n’est pas motivée, il sera difficile au tribunal arbitral de vous les accorder.