COVID-19 : la suspension des délais de procédure pénale

Le Gouvernement et le Parlement ont dû prendre en urgence des mesures exceptionnelles destinées à limiter au maximum l’impact du confinement général sur les procédures judiciaires en cours. La loi d’urgence sanitaire votée le 23 mars 2020 offre au Gouvernement la possibilité de légiférer par ordonnances dans un certain nombre de domaines nécessaires à la poursuite de l’activité tant économique que judiciaire.

En matière pénale, comme nous vous l’avions indiqué dans notre précédente newsletter, la loi d’urgence sanitaire définitivement adoptée par le Parlement le 23 mars 2020 permet au Gouvernement d’adapter, d’interrompre, de suspendre ou de reporter les termes des différents délais prévus par les lois et les règlements1 :

« II° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : […]

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de COVID-19 ».

A cet égard, l’article 3 de l’Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 20202 suspend les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine rétroactivement à compter du 12 mars 2020, et ce jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

« Les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au terme prévu à l'article 2 ».

De ce fait, le cours de la prescription reprendra là où il s’était arrêté, au 12 mars 2020, ce qui vous permettra notamment d’intenter à l’issue du confinement des actions qui auraient dû être prescrites durant cette période.

Concernant les délais de recours, l’article 4 de cette même ordonnance, eu égard aux troubles causés par la crise sanitaire prévoit un doublement des délais de recours, sans qu’ils ne soient inférieurs à 10 jours. En revanche le délai de quatre heures offert au parquet pour former un référé-détention n’est pas concerné par cet allongement des délais.

« Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont sans effet sur le délai de quatre heures mentionné à l'article 148-1-1 du même code ».

Ainsi, tous les délais pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation ne seront pas suspendus mais simplement doublés durant cette période de confinement, à l’exception des recours à l’encontre d’une décision de remise en liberté rendue par le juge de la liberté et de la détention.

En revanche, les modalités pour exercer un recours à l’encontre d’une décision juridictionnelle sont simplifiées. Les appels et pourvois en cassation peuvent être formés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction ayant rendu la décision.

Enfin, au niveau de la Cour européenne des droits de l’Homme, le délai de 6 mois pour intenter un recours a été suspendu pour une durée d’un mois à compter du 16 mars 20203.

Nous nous tenons naturellement à tout instant à votre disposition afin de vous accompagner dans vos décisions et préparer aussi sereinement que possible la reprise progressive de l’activité économique et judiciaire.

Pour toute question, merci d’envoyer vos emails à : [email protected]

________________________________________
 
1 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 11, I° b)
2 Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19
3 Communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’Homme, n°103 du 27 mars 2020

 

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