Le législateur a publié deux ordonnances les 12 et 19 juillet 2017, visant à simplifier et clarifier les différentes informations devant être communiquées par les sociétés. Il en découle la création d’une déclaration de performance extra-financière (I) ainsi que la suppression du rapport du président du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) auquel se substitue le rapport sur le gouvernement d’entreprise (II). L’ordonnance du 7 juillet 2017 offre désormais la possibilité aux sociétés de déposer le document de référence comme rapport de gestion (III).
I - LE RAPPORT RSE EST REMPLACÉ PAR LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
L’ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 modifie le cadre juridique relatif à la publication d’informations extra-financières. Le rapport RSE est ainsi supprimé et remplacé par la déclaration de performance extra-financière laquelle est insérée dans le rapport de gestion de la Société.
Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 20171.
Quelles sont les sociétés concernées ?
Le nouvel article L.225-102-1 du code de commerce distingue les sociétés cotées des sociétés non cotées dépassant deux des seuils ci-après :
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Sociétés cotées sur un marché réglementé et assimilées |
Sociétés cotées sur un marché réglementé et assimilées |
Total de bilan supérieur à |
20 MEUR |
100 MEUR |
Ou |
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Montant du CA supérieur à |
40 MEUR |
100 MEUR |
Et |
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Nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice supérieur à |
500 |
500 |
Quelles sont les sociétés exemptées ?
Quel contenu pour la déclaration de la déclaration de performance extra-financière ?
Les informations ne feront plus l’objet d’un rapport RSE répondant à une liste spécifique d’items mais feront désormais l’objet d’une déclaration de performance devant être insérée dans le rapport de gestion.
Cette déclaration doit présenter diverses informations qui devront alors permettre de présenter la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.
Les sociétés cotées et assimilées devront en outre, préciser « les effets de cette activité quant au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption »3.
La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités.
Les informations ne doivent être fournies que dans la mesure où elles sont nécessaires à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité.
Pour chacune de ces catégories d’informations (conséquences sociales et environnementales, respect des droits de l’homme et lutte contre la corruption) la déclaration de performance extra-financière devra préciser :
La liste des informations nécessaires résulte des articles L. 225-102-1 III et R. 225-105 du code de commerce.
Quelles mesures de publicité ?
Ces informations devront faire l’objet d’une publication accessible librement sur le site internet de la société concernée dans un délai de huit (8) mois à compter de la clôture de l’exercice et pendant une période de cinq (5) ans. Cette mesure de publicité pourra rendre obligatoire la mise en place d’un site internet pour certaines sociétés non cotées qui n’en étaient pas dotées jusqu’ici.
Qui contrôle le contenu de la déclaration de performance extra-financière ?
Dans tous les cas, quelque que soit la taille de la Société, le Commissaire aux comptes établira une attestation de présence de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion mais sans en vérifier le contenu.
Les informations de la déclaration de performance extra-financière feront, en effet, l’objet d’une vérification par un Organisme Tiers Indépendant (OTI). Ce contrôle ne s’appliquera qu’aux sociétés cotées ou non dépassant les seuils de 100 millions d’euros de bilan ou de chiffre d’affaires et de 500 salariés. L’OTI pourra être le Commissaire aux comptes sous réserve de disposer d’une accréditation COFRAC.
L’OTI devra émettre un rapport intégrant un avis motivé sur la conformité de la déclaration de performance extra-financière au regard des informations requises par le nouveau dispositif. De même, le rapport de l’OTI devra intégrer un avis sur la sincérité des informations relatives aux résultats des politiques menées et des indicateurs de performance de nature non financière.
Le rapport de l’OTI devra être communiqué aux actionnaires de la Société en même temps que le rapport de gestion, lequel comprend la déclaration de performance extra-financière auquel il est joint4.
II - LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE APPLICABLE À TOUTES LES SOCIÉTES ANONYMES ET SOCIÉTES EN COMMANDITES PAR ACTIONS
Dans le cadre de la réorganisation des différents supports d’informations, l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 supprime le rapport du Président du Conseil d’administration (ou du Conseil du Surveillance) joint au rapport de gestion des SA et des SCA dont les titres étaient admis aux négociations sur un marché réglementé et le remplace par le rapport du conseil d’administration ou de surveillance sur le gouvernement d’entreprise.
Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 20175.
Quelles sont les sociétés concernées ?
Ce rapport doit désormais être établi par toutes les SA et les SCA, cotées ou non.
Le rapport relève de la compétence du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et doit prendre la forme d’un rapport distinct qui sera joint au rapport de gestion6. Cependant, les SA à Conseil d’administration disposent de la possibilité de présenter le rapport dans une section spécifique du rapport de gestion.
Quel contenu pour le rapport sur le gouvernement d’entreprise ?
Le rapport sur le gouvernement d’entreprise doit principalement présenter les informations suivantes :
Les informations comprises dans ces différents items varient selon que la société est cotée sur un marché réglementé ou non et sont présentées de manière synthétique en annexe.
En outre, les Entités d’Intérêt Public (EIP), - cette notion visant notamment les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé -, pour autant qu’elles n’ont pas le statut de PME communautaires, devront ajouter une information sur la politique de diversité mise en œuvre au sein du conseil d’administration7.
La mise en place du rapport sur le gouvernement d’entreprise a pour conséquence d’entrainer la suppression du rapport joint au rapport de gestion qui devait présenter la politique de rémunération (vote ex ante/vote ex post) applicable aux sociétés cotées sur un marché règlementé.
De même, le rapport du président sur le contrôle interne (sociétés cotées) est supprimé et intégré dans le rapport de gestion, comme les informations sur les risques financiers liés au changement climatique.
Quel contrôle et quelles mesures de publicité ? (uniquement pour les sociétés cotées sur un marché réglementé)
Le Commissaire aux comptes établira également un rapport sur le rapport de gouvernement d’entreprise sur les informations spécifiques aux sociétés cotées sur un marché réglementé.
Le rapport sur le gouvernement d’entreprise et le rapport du Commissaire aux comptes devront faire l’objet d’un dépôt au greffe.
III - POSSIBILITÉ DE DÉPOSER LE DOCUMENT DE RÉFERENCE COMME RAPPORT DE GESTION
L’ordonnance n°2017-1142 du 7 juillet 2017 allège les formalités de dépôt des rapports et des informations afférents à chaque exercice pour les sociétés établissant un document de référence.
Le dépôt au greffe du tribunal de commerce du document de référence vaut désormais dépôt des rapports obligatoires qu’il contient et ce notamment pour le rapport de gestion8.
Le nouvel article L. 232-23 du code de commerce exige que le document de référence comporte une table de concordance permettant au greffier d’identifier chaque document dont le dépôt est requis.
Les documents ou rapports qui ne sont pas contenus dans le document de référence ou dont la table de concordance ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal.
1. L’article 7 du décret n°2017-1265 du 9 août 2017 n’est applicable qu’aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017.
2. Obligation de déclaration applicable aux SCS par renvoi de l’article L. 222-2 du code de commerce à l’article L. 221-7 du même code.
3. Article L.225-102-1 III du code de commerce.
4. Article L. 225-102-1 V du code de commerce.
5. Article 16 de l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017.
6. Pour rappel, de manière plus générale, le contenu du rapport de gestion est réorganisé entre les différentes dispositions du code de commerce, notamment l’article L. 225-100-1 dudit code.
7. Cette information ne devra être mentionnée que pour les rapports des exercices ouverts à compter du 1er août 2018.
8. Article L. 232-23 III du code de commerce.