Précisions sur les modalités de détermination du prix d’exercice des BSPCE

Ecrit par

Felicien Bardsley

Partner
France

Associé au sein de l'équipe Corporate du bureau de Paris, je suis spécialisé dans le conseil en private equity (buy-out, venture capital, growth capital) et fusions et acquisitions.

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Céline Sol

Associate
France

Collaboratrice au sein de l'équipe Corporate, j'interviens sur des opérations de fusions-acquisitions, de levées de fonds et de capital-investissement.

« L'administration fiscale va autoriser [les sociétés] qui émettent des BSPCE à appliquer une décote d'illiquidité, pour rattraper l'écart avec d'autres pays qui compromettait leur capacité à attirer des talents ». Le ministre Jean-Noël Barrot l’avait annoncé le 19 octobre 2023 lors des 10 ans de la French Tech à Bercy, dans un contexte de baisse significative des valorisations de la tech. 

Après de longs mois d’attente et d’incertitude, l’administration fiscale a finalement publié au BOFIP le 27 mars 2024 trois précisions sur les modalités de détermination du prix d’exercice des BSPCE :

  1. le prix d’exercice peut être déterminé à la juste valeur des titres au jour de l’attribution des bons, conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d'évaluation des titres ;
  2. l’illiquidité peut ouvrir droit à l'application d’une décote prévue à l'article 163 bis G du Code général des impôts ; et
  3. la différence de droits permettant l'application de la décote peut trouver son origine à la fois dans des clauses statutaires et contractuelle.

Ces précisions sont les bienvenues car elles confirment :

  • la légitimité d’appliquer des décotes sur le prix d’exercice des BSPCE par rapport au prix par action payé par des investisseurs financiers dans le cadre d’une levée de fonds – permettant d’accroître les plus-values réalisées par les salariés au moment de la revente des actions issues de leurs BSPCE ;
  • la pertinence de l'approche "double décote" (liée à la différence de droits et à l'illiquidité) pratiquée habituellement par les évaluateurs ;
  • la possibilité de mettre en place des droits différenciés (type liquidation préférentielle) uniquement dans les pactes d’associés, s’évitant ainsi les actions de préférences statutaires de nature à alourdir les process de levée de fonds. 

L’administration fiscale est restée toutefois prudente et n’a pas jugé bon de préciser les méthodes de détermination du prix d’exercice (sur le modèle du "409A valuation" aux Etats-Unis), ou encore d’aiguiller les sociétés sur le niveau de décote qui pourrait être appliquée. Ces éléments seront donc à déterminer au cas par cas, et pourront toujours faire l’objet d’une contestation sur le niveau de décote retenue. 

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